28. Par dérogation au point 26, les États membres peuvent également reconnaître comme fournisseurs éligibles d'une protection non financée du crédit les autres établissements financiers qui sont, d'une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements de crédit et, d'autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit.
28. By way of derogation from point 26, the Member States may also recognise as eligible providers of unfunded credit protection, other financial institutions authorised and supervised by the competent authorities responsible for the authorisation and supervision of credit institutions and subject to prudential requirements equivalent to those applied to credit institutions.