78. Dans la mesure où les estimations de LGD prennent en compte l'existence de sûretés, les établissements de crédit doivent définir, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques, des exigences internes qui soient, d'une manière générale, cohérentes avec celles fixées à l'annexe VIII, partie 2.
78. To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.