7. Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point d), les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.
7. For exposures belonging to the exposure class referred to in point (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.