1. Avant que la succursale d’un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 35 pour préparer la surveillance de l’établissement de crédit conformément au chapitre 4 et pour indiquer, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités sont exercées dans l’État membre d’accueil.
1. Before the branch of a credit institution commences its activities the competent authorities of the host Member State shall, within two months of receiving the information referred to in Article 35, prepare for the supervision of the credit institution in accordance with Chapter 4 and if necessary indicate the conditions under which, in the interest of the general good, those activities shall be carried on in the host Member State.