4. Au cas où un établissement dépasserait, au-delà d'une courte période, l'une
des limites ou les deux limites fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou dépasserait l'une
des limites ou les deux limites fixées au paragraphe 2, point c), l'établissement en question doit se conformer, en ce qui concerne son portefeuille de négociation, aux exigences visées au paragraphe 1, point a), de la directive 2006/./CE , et en aviser l'autori
...[+++]té compétente.