Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission a estimé que les six accords faisant l’objet de la décision constituaient des restrictions de la concurrence par objet et équivalaient à quatre infractions distinctes au titre de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.
Based on the above analysis, the Commission found that the six agreements covered by the decision constituted restrictions of competition by object, amounting to four separate infringements of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA agreement.