2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, en réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques, de satisfaire, selon des modalités et conditions équitables, toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
2. Upon specific written request of an undertaking authorised to provide electronic communications networks, any network operator shall have the obligation to meet all reasonable requests for access to its physical infrastructure under fair terms and conditions, including price, in view of deploying elements of high-speed electronic communications networks.