L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas aux gaz à effet de serre fluorés régénérés dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l'entretien d'équipements de réfrigération existants, avant le 1 janvier 2022, à condition qu'ils soient étiquetés conformément à l'article 10, paragraphe 5.
The prohibition referred to in the first subparagraph shall not apply to reclaimed fluorinated greenhouse gases with a GWP of 2500 or more used for the maintenance or servicing of existing refrigeration equipment before 1 January 2022, provided that they have been labelled in accordance with Article 10(5).