En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées et ont, ainsi, effectivement causé un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée.
On the other hand, where the equipment at issue has been made available to natural persons for private purposes it is unnecessary to show that they have in fact made private copies and have therefore actually caused harm to the author of the protected work.