1. Les États membres imposent à toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et qui couvre des risques classés dans la branche 14 du titre A de l'annexe, ci-après dénommée "assurance crédit", de constituer une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
1. Member States shall require every insurance undertaking with a head office within their territories which underwrites risks included in class 14 in point A of the Annex (hereinafter referred to as "credit insurance") to set up an equalization reserve for the purpose of offsetting any technical deficit or above-average claims ration arising in that class in any financial year.