Conformément à l’annexe II, point I. B. 5.2, de la directive 2006/126/CE, telle que modifiée par la directive 2012/36/UE, les véhicules de catégorie A utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre à certains critères minimaux.
Annex II, I, B point 5.2 of Directive 2006/126/EC, as amended by Directive 2012/36/EU, establishes that the vehicles of category A used in tests of skills and behaviour shall comply with certain minimum criteria.