Ils prévoient, pour les époux ou conjoints de fait, qu’ils soient ou non membres d’une Première nation, un droit d’occupation au cours de la relation conjugale (art. 13), et en cas de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, pour une période de 180 jours suivant le décès (art. 14).
They provide spouses or common-law partners, whether or not they are First Nation members or Indians, with rights of occupancy during the conjugal relationship (clause 13) and, in the event that a spouse or common-law partner dies, for a period of 180 days after the day on which the death occurs (clause 14).