4. Les terres utilisées pour produire des matières premières visées à l'article 55, point b), et à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003 ou bénéficiant de
l'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, dudit règlement ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide communautaire
prévue au titre II, chapitre VIII, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil , à l'exception du soutien accordé au titre des coûts de plantation pour les espèces à croissance rapide prévu à l'article 31, paragraphe 3, deuxième a
...[+++]linéa, dudit règlement.