(2) Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.
(2) Unless the Court directs otherwise, an order made under subsection (1) shall be served on the judgment debtor and, where the order relates to property referred to in subparagraph (1)(a)(ii), on the corporation, government or other person or entity by whom the securities were issued, at least seven days before the time appointed for the hearing.