Dans un souci de simplification, et afin de ne pas imposer de contr
ainte excessive aux émetteurs, ceux-ci doivent être autorisés à utiliser ce document d'enregis
trement aux fins de satisfaire aux exigences d'information financière prévues par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ainsi que par la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur
...[+++] l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés .