Aux lignes 36 et 38, à la page 31, l'article 2 a été amendé par modification d'un délai de prescription prévu dans la Loi sur les conflits d'intérêts, de manière à ce que les poursuites pour violation puissent être entamées dans les deux ans suivant la date où le commissaire aurait connaissance des éléments constitutifs de la violation et au plus tard cinq ans après la survenue de ces éléments, plutôt que dans les cinq ans suivant la date où ils seraient portés à sa connaissance.
At lines 38 and 40, on page 31, Clause 2 was amended to change a limitation period provided for under the Conflict of Interest Act, such that proceedings in respect of a violation could be commenced within two years of the day on which the Commissioner became aware of the subject-matter, and not later than five years after the subject matter arose, instead of within five years after the day on which the Commissioner became aware of the subject matter.