4. Lorsque l'OA a effectué l'inspection visée au paragraphe 3 ci-dessus, son inspecteur doit notifier à l'État du pavillon les mesures prises et l'état du navire à l'issue de cette inspection, afin de lui permettre de déterminer si d'autres mesures sont nécessaires et, le cas échéant, lesquelles.
4. In cases where the RO has carried out the inspection referred to in paragraph 3, its surveyor should report to the flag State on the actions taken and the condition of the ship following this inspection so that the flag State may determine what further action, if any, is necessary.