(4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 155(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 155(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par le particulier dans ce délai :
(4) For the purposes of subsection 161(2) and section 163.1, where an individual is required to pay a part or instalment of tax for a taxation year computed by reference to a method described in subsection 155(1), the individual shall be deemed to have been liable to pay on or before the day referred to in subsection 155(1) a part or instalment computed by reference to