2. Une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle et, dans le cas d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dont le niveau de consolidation est le plus élevé au sein des États membres participants, informe l’autorité compétente nationale concernée de tout changement mentionné au paragraphe 1.
2. A less significant supervised entity, and, in the case of a less significant supervised group, the less significant supervised entity at the highest level of consolidation within the participating Member States shall inform the relevant NCA of any change as referred to in paragraph 1.