7. Dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement raisonnable, les opérations de recharge des véhicules électriques aux points de recharge ouverts au public font appel à des systèmes intelligents de mesure tels que définis à l'article 2, point 28), de la directive 2012/27/UE et respectent les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 2, de ladite directive.
7. The recharging of electric vehicles at recharging points accessible to the public shall, if technically feasible and economically reasonable, make use of intelligent metering systems as defined in point (28) of Article 2 of Directive 2012/27/EU and shall comply with the requirements laid down in Article 9(2) of that Directive.