437 (1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
437 (1) An official agent of a candidate shall open, for the sole purpose of the candidate’s electoral campaign, a separate bank account in a Canadian financial institution as defined in section 2 of the Bank Act, or in an authorized foreign bank as defined in that section, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.