351.1 Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :
351.1 A third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of $500 or more in relation to a general election or a by-election, or, if the election periods of two or more by-elections overlap with each other in whole or in part, in relation to those by-elections, unless