7. La Commission peut définir, par l’adoption d’actes d’exécution, les modalités visées ci-après en ce qui concerne l’élaboration, la gestion et la maintenance de ces moyens, de même qu’en ce qui concerne leur mise à la disposition de tous les États membres par l’intermédiaire du mécanisme:
7. The Commission may define, by means of implementing acts, the following modalities on the development, management, maintenance and making these capacities available to all Member States through the Mechanism: