2 ter. Si, pendant la période couverte par les déclarations financières, une entité contrôlée est rachetée par une entité auxquelles s'appliquent les articles 22 et 22 bis de la présente directive et les articles 9 et 11 du règlement XX/XX, fusionne avec une telle entité ou acquiert une telle entité, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit identifie et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents – notamment les relations impliquant la fourniture de services – avec ladite entité, intérêts o
u relations qui, eu égard aux sauvegardes existantes, seraient de nature à compromettre son indépendance et sa capacité de poursu
...[+++]ivre le contrôle légal des comptes après la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition.
2b. If, during the period covered by the financial statements, an audited entity is acquired by, merges with, or acquires an entity to which Articles 22 and 22a of this Directive and 9 to 11 of Regulation XX/XX apply, the statutory auditor or audit firm shall identify and evaluate any current or recent interests or relationships –including relationships involving the provision of services – with that entity that, taking into account available safeguards, could compromise its independence and its ability to continue with the statutory audit after the effective date of the merger or acquisition.