La Cour a établi que ces périodes doivent également être considérées comme temps de travail, étant donné que le facteur déterminant est "le fait [que les médecins] sont contraints d'être physiquement présents sur le lieu déterminé par l'employeur". Ainsi, cette obligation, qui met les médecins concernés dans l'impossibilité de choisir leur lieu de séjour pendant les périodes d'attente, est considérée comme relevant de l'exercice de leurs fonctions.
The Court ruled that these periods should also be considered as working time, since the decisive factor is the fact that they are legally ‘required to be present at the place determined by the employer’ and that this obligation, making it impossible for them to choose the place where they stay during waiting periods, even when resting, must be regarded as part of the performance of their duties.