4. Si la législation de l'Union confie à d'autres organes, extérieurs aux institutions de l'Union, les compétences nécessaires à l'analyse confidentielle de dossiers (au sein des institutions) qui pourraient faire l'objet de dénonciation par des fonctionnaires de l'Union, ceux-ci peuvent également s'adresser auxdits organes suivant les modalités prévues au présent article.
4. Where Union legislation confers on other bodies outside the Union institutions the necessary competences to confidentially assess matters (within the institutions) that could be the subject of disclosures by officials, officials may also address those bodies under the conditions laid down in this Article.