(3) Le détenteur ou dépositaire d’une avance permanente doit en rendre compte dans les 10 jours ouvrables suivant le mois au cours duquel les dépenses ont été faites ou, dans le cas d’une avance permanente utilisée pour établir un compte de dépôt aux termes d’un contrat, en conformité avec les modalités de ce contrat; il doit également rendre compte de toute autre avance comptable dans les 10 jours ouvrables suivant la réalisation de l’objectif pour lequel l’avance a été consentie :
(3) Every standing advance shall be accounted for by the holder or custodian thereof not later than 10 working days after the end of any month in which expenditures are incurred or, where a standing advance has been used to establish a deposit account required by contract, in accordance with the terms of that contract, and every other accountable advance shall be accounted for not later than 10 working days after the purpose for which the advance was made is fulfilled