2. L'organisme compétent vérifie régulièrement que les produits auxquels il a attribué le label écologique de l'UE respectent les critères du label écologique de l'UE et les exigences en matière d'évaluation publiés en vertu de l'article 8. L'organisme compétent procède également, le cas échéant, à ces vérifications en cas de plainte.
2. The competent body shall, in respect of products to which it has awarded the EU Ecolabel, verify that the product complies with the EU Ecolabel criteria and assessment requirements published under Article 8, on a regular basis. The competent body shall, as appropriate, also undertake such verifications upon complaint.