Si le président n’est pas en mesure de le faire, celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, le membre le plus âgé désigne le suppléant.
If the Chairman is unable to do so, the longer serving of the other members deciding the appeal, or, where those other members have the same length of service on the Board of Appeal, the older member shall designate the alternate.