2. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, lors de la soumission de leurs états financiers annuels conformément à l'article 23, transmettent également la liste de tous les donateurs et de leurs dons respectifs, en indiquant à la fois la nature et la valeur des dons individuels.
2. European political parties and European political foundations shall, at the time of the submission of their annual financial statements in accordance with Article 23, also transmit a list of all donors with their corresponding donations, indicating both the nature and the value of the individual donations.