2. Lorsque la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation sur cette huile d'olive prévue au paragraphe 1, entièrement obtenue en Turquie et directement transportée de ce pays dans la Communauté, le taux du droit de douane est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 13,14 écus pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré de 13,14 écus pour 100 kilogrammes.
2. Where Turkey levies a special export charge on that olive oil, wholly obtained in Turkey and transported direct from that country to the Community, the rate of customs duty shall be reduced by a further amount equal to the special charge but not exceeding ECU 13,14 per 100 kilograms, plus ECU 13,14 per 100 kilograms.