(3) Dans le cas d’un bâtiment à passagers et d’un bâtiment spécial, lorsque des mesures sont prises concernant l’éclairage et la ventilation, les cabines peuvent être installées au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas au-dessous des coursives de service.
(3) In passenger vessels and in special purpose vessels if arrangements are made for lighting and ventilation, sleeping quarters may be located below the load line, but in no case are they to be located beneath working passageways.