(2) Si l’échéancier de construction d’un accord de subvention conclu en vertu du présent règlement n’est pas respecté par le constructeur de navires et si le navire est terminé à une date postérieure à celle que prévoit l’échéancier, pour des raisons qui n’échappent pas à l’influence du constructeur et du propriétaire de navires, le ministre peut, à sa discrétion, aux fins du calcul de la subvention visée à l’article 8, déclarer que la demande a été reçue à une date reportée dans la même mesure.
(2) If the construction schedule of a subsidy agreement made pursuant to these Regulations in respect of an eligible ship is not followed by the shipbuilder and the ship is completed at a date later than that provided in the schedule, for causes not beyond the control of the shipbuilder and the shipowner, the Minister may, in his discretion, for the purposes of calculating the subsidy under section 8, declare the application to have been received at a date that is correspondingly later.