27 (1) Un pensionné qui a décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration aux termes de l’alinéa a), paragraphe (1) de l’article 26 et qui touche des paiements de pension durant un tel service ouvrant droit à majoration devra rembourser les paiements en un seul montant ou par retenues sur ses solde et allocations, ou autrement, sans intérêt, pa
r versements égaux, échelonnés sur une période de même durée que celle au cours de laquelle lesdits paiements lui ont été faits, lesdit
s versements devant commencer à l’expiration du m ...[+++]ois suivant celui de la date de sa décision, sauf que nul remboursement n’est exigé à l’égard d’une période durant laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute versée, aux termes des règlements pertinents régissant la solde.27 (1) A pensioner who has elected to count augmenting service pursuant to paragraph (a) of subsection (1) of section 26 and receives pension payments during that augmenting service, shall repay the payments in one sum or by reservation from pay and allowances or otherwise, without interest, in equal instalments over a period similar to that during which the said payments were made to him,
such instalments to commence on the expiration of the month next following the date of his election, except that no repayment is required for a per
...[+++]iod when the pensioner’s pay and allowances are reduced by the amount of the gross pension paid, pursuant to relevant pay regulations.