Les propos du juge Fréchette, dans la deuxième décision que j'ai mentionnée la semaine dernière, concluaient à l'existence d'un contrat - qu'il soit législatif, uniquement par la recherche de consentement ou l'atteinte de consentement entre deux parties - puisque les deux parties concernées par un tel régime peuvent, d'une part, prétendre à des droits et, d'autre part, sont assujetties à des obligations.
In the second decision I mentioned last week, Mr. Justice Fréchette ruled that there was a contract - and that it was legislative in nature, solely on the basis that the parties sought or reached agreement - since both parties concerned by such a plan may, on the one hand, claim certain rights, while on the other hand they are bound by certain obligations.