Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive, la conformité des dispositifs sécurisés de création de signature aux conditions posées à l'annexe III est déterminée par les organismes compétents, publics ou privés, désignés par les États membres, et la Commission énonce les critères auxquels les États membres doivent se référer pour déterminer si un organisme peut être désigné pour évaluer la conformité.
According to Article 3(4) of the Directive, the conformity of secure signature-creation-devices with the requirements laid down in Annex III shall be determined by appropriate public or private bodies designated by Member States and the Commission shall establish criteria for Member States to determine whether a body should be designated for performing such conformity assessments.