16. de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite est de la terre de Tuktoyaktuk visée à l’alinéa 7(1)b) de la Convention définitive des Inuvialuit et désignée à l’annexe H-6 de celle-ci, à l’intersection 70°05′20″ de latitude nord et de la ligne du rivage de la baie de Liverpool à environ 129°27′30″ de longitude ouest;
16. Thence, westerly in a straight line to a point on the east boundary of Tuktoyaktuk 7(1)(b) Land as described in Annex H-6 of the Inuvialuit Final Agreement, being the intersection of latitude 70º05′20″ N with the shoreline of Liverpool Bay at approximate longitude 129º27′30″ W;