2. Dans le cas où la régionalisation est mise en oeuvre, les États membres veillent à ce que au moins les animaux des espèces sensibles expédiés depuis la zone réglementée vers les autres États membres au cours de la période comprise entre la date estimée d'introduction du virus aphteux et la date d'application de la régionalisation soient suivis; ces animaux sont isolés, sous contrôle vétérinaire officiel, jusqu'à ce que l'hypothèse de la présence de toute infection ou contamination éventuelle soit officiellement écartée.
2. Where regionalisation is applied, Member States shall ensure that at least the animals of susceptible species dispatched from the restricted zone to other Member States during the time between the date of estimated introduction of the foot-and-mouth disease virus until the date regionalisation is implemented shall be traced, and such animals shall be isolated under official veterinary control until possible infection or contamination is officially ruled out.