2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d’u
n lieu autre que la zone protégée concernée présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour ladite zone parce qu’ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de zone
protégée, et que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la Commission modifie l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 de f
...[+++]açon à y inclure ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les mesures à leur appliquer.
2. In case a plant, plant product or other object, coming from outside the protected zone concerned poses a phytosanitary risk of an unacceptable level for that protected zone by its likelihood to host a protected zone quarantine pest, and that risk can be reduced to an acceptable level by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Annex IV on measures to manage the risks and pathways of quarantine pests, the Commission shall amend the implementing act referred to in paragraph 1, to include in it that plant, plant product or other object and the measures to be applied to it.