1. Nonobstant l'article 145, un établissement de crédit peut ne pas présenter une ou plusieurs des communications prévues à l'annexe XII, partie 2, lorsque les informations à fournir dans ces communications ne sont pas, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, point 1, considérées comme significatives.
1. Notwithstanding Article 145, credit institutions may omit one or more of the disclosures listed in Annex XII, Part 2 if the information provided by such disclosures is not, in the light of the criterion specified in Annex XII, Part 1, point 1, regarded as material.