1. Lors de l'introduction d'une demande de délivrance d'une licence communautaire, et au maximum cinq ans après la délivrance ainsi que, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1.
1. Whenever an application for a Community licence is lodged, not more than five years after issue and subsequently at least every five years, the competent authorities of the Member State of establishment shall verify whether the haulier satisfies or still satisfies the conditions laid down in Article 4(1).