Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres sont tenus de vérifier dans quelle mesure les candidats parviennent à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone.
In accordance with point (e) of Article 35(3) of Regulation (EU) No 1031/2010, when appointing an auction platform, Member States must take into account the extent to which a candidate aution platform is able to avoid distortions of competition in the internal market including the carbon market.