4. estime que la coopération et l’échange d’informations entre les États membres a été insuffisante jusqu’à présent, et que résoudre ce problème constitue une condition sine qua non de la réussite de la mise en œuvre de la directive; estime que la Commission doit être plus précise dans les orientations qu’elle fournit aux États membres concernant les mesures de vérification censées être acceptables dans le cadre de la directive en vue de protéger les travailleurs détachés;
4. Considers that cooperation and exchange of information among Member States has been insufficient to date, and that addressing this problem is a prerequisite for the successful implementation of the Directive; takes the view that the Commission should be more precise when providing guidance to the Member States on control measures acceptable under the scope of the Directive to protect posted workers;