4. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires d'installations non destinées à la production qu'ils veillent à ce que les conseils reçus du vérificateur indépendant conformément au paragraphe 3, point a), et les interventions et mesures liées à ces conseils soient mis à la disposition de l'autorité compétente et conservés par l'exploitant ou le propriétaire de l'installation non destinée à la production pendant une période de six mois après l'achèvement des opérations pétrolières et gazières en mer concernées.
4. Member States shall require operators and owners of non-production installations to ensure that advice received from the independent verifier pursuant to this Article under paragraph 3(a) and the responses and actions to such advice are made available to the competent authority and retained by the operator or the owner of a non- production installation for a period of six months after completion of the offshore oil and gas operations to which they relate.