de mettre à jour uniquement les désignations de la catégorie de véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, le cas échéant lors de changements apportés aux catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type des véhicules visée à l’article 2, paragraphe 1, sans porter atteinte à la portée et aux fréquences des contrôles,
update only the vehicle category designations referred to in Article 2(1) and Article 5(1) and (2) as appropriate in the event of changes to the vehicle categories stemming from amendments to the type-approval legislation referred to in Article 2(1), without affecting the scope and frequency of testing;