Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a invariablement confirmé que tout État membre est libre de percevoir une taxe d’immatriculation, mais qu'en vertu de l'article 90, la méthode de dépréciation choisie par un État membre pour déterminer la valeur imposable d'un véhicule d'occasion étranger doit refléter la perte de valeur réelle, de telle sorte que le montant de la taxe perçue sur les voitures provenant des autres États membres ne soit pas supérieur à celui de la taxe résiduelle incorporée dans la valeur des véhicules similaires déjà immatriculés dans l’État membre concerné.
In its case law, the Court of Justice has consistently found that each Member State is free to establish a registration tax, but that Article 90 requires the method of depreciation chosen by a Member State to assess the taxable value of a foreign second-hand car to reflect the real loss of value, to the effect that the tax applied to a car from other Member States does not exceed the residual tax incorporated in the value of similar vehicles already registered in the country.