(2) Le ministre peut dépenser l’argent du compte de revenu de la bande en vue d’aider les Indiens malades, invalides, âgés ou indigents de la bande et pour pourvoir aux funérailles des membres indigents de celle-ci, de même qu’en vue de pourvoir au versement des contributions sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi pour le compte de personnes employées qui sont payées, à l’égard de leur emploi, sur l’argent de la bande.
(2) The Minister may make expenditures out of the revenue moneys of the band to assist sick, disabled, aged or destitute Indians of the band, to provide for the burial of deceased indigent members of the band and to provide for the payment of contributions under the Employment Insurance Act on behalf of employed persons who are paid in respect of their employment out of moneys of the band.