2. Tous les (préciser un nombre d’au moins sept) jours après la première fois où vous vous présentez pour un prélèvement, vous devrez vous présenter entre (heure) et (heure) au (indiquer l’adresse d’un lieu de prélèvement désigné par le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire) pour fournir un échantillon de votre (préciser le type de substance corporelle désignée par règlement).
2. Every (specify a number not less than seven) days after you first report to provide a sample, you must report, at any time from (time) to (time), at (address of place at which sample to be taken, as designated by the Attorney General of the province or Minister of Justice of the territory), to provide a sample of your (specify type of bodily substance prescribed by regulation).