Enfin, si une agence estime qu'elle n'est pas en mesure de donner suite à la demande telle que formulée ou souhaite qu'elle soit modifiée, l'article proposé prévoit qu'il appartient au Président de prendre les mesures appropriées pour traiter ce type de problèmes, le cas échéant après consultation de la commission compétente.
Finally, if an Agency says that it is unable to respond to the request as formulated, or seeks to have it modified, the proposed rule provides the President with discretion as to how to handle such problems, where appropriate after consultation of the responsible committee.