(2) Texte du paragraphe 279(2) : (2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l'intention de l'électeur. Article 18 : Texte du paragraphe 280(1) : 280 (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.
Clause 18: Existing text of subsection 280(1): 280 (1) The Chief Electoral Officer shall, without delay after the closing of the polling stations at an election, inform each returning officer of the results of the count under Division 6 for the returning officer's electoral district, giving the number of votes cast for each candidate and the number of rejected ballots.